Avis convention remboursement

Notre avis en ce qui concerne l'accord entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et le Réseau de santé mentale XXX concernant le financement des fonctions psychologiques dans la première ligne par le biais de réseaux et de partenariats locaux multidisciplinaires.

La Commission des Psychologues souhaite officiellement prendre position sur les aspects déontologiques du nouveau régime de remboursement qui sera introduit avec la conclusion de la Convention susmentionnée.

Nous reconnaissons volontiers que le remboursement des soins psychologiques est un grand pas en avant. Néanmoins, la Commission des Psychologues est d'avis que deux problèmes déontologiques se présentent.

1. Absence de protection déontologique

    Pour que les psychologues cliniciens puissent entrer dans ce nouveau système, il n'est pas nécessaire qu'ils soient inscrits auprès de la Commission des Psychologues.[1] Toutefois, l'absence d'inscription signifie qu'aucune plainte disciplinaire ne peut être déposée auprès des instances disciplinaires de la Commission des Psychologues en cas de violations présumées du code de déontologie des psychologues.[2] Nous estimons que cette situation est extrêmement regrettable. Outre le fait que les patients ne seront pas en mesure de déposer une plainte disciplinaire dans de tels cas, cela ne contribue pas non plus à la confiance dans la profession et la qualité du service.

    2. Le secret professionnel partagé

      Pour qu'un patient puisse demander un remboursement, il doit consentir au partage de certaines informations. Pour ce faire, les conditions du secret professionnel partagé doivent être réunies, notamment le « consentement libre et éclairé » du patient[3]. Cette condition nous semble difficile à concilier avec le fait qu'en l'absence de consentement au partage de certaines informations, il n'y aurait pas de droit au remboursement. En effet, comment un patient disposant de peu de moyens financiers peut-il donner un « consentement libre et éclairé » lorsqu'il a le choix entre consentir au partage d'informations - sachant que pour une aide psychologique, des faits souvent très intimes sont en jeu - ou ne pas pouvoir se payer des soins psychologiques ?

      Nous comprenons qu’il est nécessaire d’imposer certaines conditions pour le remboursement. Il va sans dire que l'INAMI ne peut pas rembourser n'importe quel soin psychologique et que certaines garanties de qualité doivent être assurées. Cependant, nous ne comprenons pas comment le fait de lier le partage de certaines informations au remboursement d'un service serait toujours bénéfique à la qualité des soins psychologiques fournis, compte tenu de la nature particulière des soins de santé mentale.

      [1] Art. 9 de la Convention entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et le Réseau de santé mentale XXX concernant le financement des fonctions psychologiques dans la première ligne par le biais de réseaux et de partenariats locaux multidisciplinaires.

      [2] Art. 8/1 et 8/2 de la loi du 8 novembre 1993 sur la protection du titre de psychologue.

      [3] Art. 14 et 19 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue ; le cas échant l’art. 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé.


       
      Partagez cette page