La levée du secret professionnel et l’obligation de porter assistance à personne en danger (art. 422bis du Code pénal)

La dernière mise à jour de cette page date du 10/02/2021.

L’obligation de porter secours découle de l’article 422bis du Code pénal et signifie concrètement que vous devez venir en aide à toute personne se trouvant dans une situation concrète de grand danger si :

  1. vous avez connaissance du danger ;
  2. vous pouvez venir en aide à cette personne sans mettre gravement en péril votre vie et celle d’autres personnes.  

Ce principe vaut pour n’importe quel citoyen et son champ d’application n’est par conséquent pas limité aux seules personnes qui sont liées par le secret professionnel. Vous devez donc en tenir compte à la fois comme psychologue et comme citoyen. Vous avez été témoin d’une collision, par exemple ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas poursuivre votre route comme si de rien n’était mais devez faire le nécessaire afin de porter secours aux personnes blessées. Vous pouvez être confronté à une situation de danger dans le cadre de vos activités professionnelles également : pensez à un client qui présente un risque aigu de suicide, par exemple.  

Vous vous demandez si, dans la situation à laquelle vous êtes confronté, vous pouvez révéler des faits couverts par le secret professionnel ? Ayez le réflexe de vous poser les questions suivantes. Elles vous aideront à prendre votre décision :

  • N’y a-t-il vraiment aucune solution envisageable dans le cadre de la relation de confiance établie avec le client ?
  • Quelles sont les options envisageables et lesquelles d’entre elles avez-vous déjà essayées ?
  • Avez-vous échangé avec des tiers au sujet du cas qui vous préoccupe ? Pensez éventuellement à en discuter avec d’autres psychologues, avec des collègues d’autres disciplines ou, encore, avec des services spécialisés tels que le Centre de Prévention du Suicide et les équipes SOS Enfants ? Que pensent-ils de la situation ?
  • En avez-vous discuté avec le client ? Quel est son point de vue personnel ?
  • Pourquoi est-il nécessaire de communiquer des informations avec un tiers ?
  • Pouvez-vous amener votre client à communiquer lui-même les faits couverts par le secret professionnel ou à renoncer à commettre l’irréparable ?
  • Quelle est la personne la plus indiquée à qui transmettre les informations en question ?
  • Existe-t-il une base légale qui vous permette de lever le secret professionnel ? Les conditions prévues par la loi sont-elles toutes rencontrées ?

Ne perdez jamais de vue que, notamment lors de vos contacts avec des tiers, vous restez tenu au secret professionnel. Vous ne communiquerez pas l’identité des personnes concernées ou des éléments permettant de la déterminer – sauf à pouvoir invoquer l’une ou l’autre des exceptions au secret professionnel.

Contenu

Nous apporterons ci-dessous une réponse aux questions suivantes :

Nous développerons ensuite quelques questions plus spécifiques :

Pour illustrer les points les plus importants, nous avons ajouté, en annexe de ce texte, un ensemble d’exemples concrets tirés de la jurisprudence portant sur l’obligation de porter secours. Jusqu’à présent, les décisions de justice qui concernent spécifiquement les psychologues sont assez rares. Aussi, la plupart des exemples repris en annexe portent sur des situations où sont impliqués des médecins ou des infirmiers. Ces illustrations peuvent néanmoins vous aider à mieux comprendre la manière dont les règles relatives à l’état de nécessité sont appliquées en pratique.


Quid si vous ne respectez pas votre obligation de porter secours ?

Si vous ne respectez pas votre obligation de porter secours, vous pouvez être condamné par la justice pour non-assistance à personne en danger. Il s’agit d’une infraction pénale qui peut donner lieu à une amende ou à une peine de prison. La peine peut notamment être alourdie si la personne en danger est mineure ou vulnérable.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, un élément intentionnel est requis : vous avez délibérément omis d’agir dans une situation qui l’exigeait. Il n’est pas, en revanche, exigé que votre refus soit animé d’un motif particulier comme la volonté de nuire à la personne en danger.

Pour des illustrations de cette condition, voyez :

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Quand y a-t-il obligation de porter secours ?

Le psychologue a l’obligation de porter secours lorsque les conditions prévues par l’article 422bis du Code pénal sont réunies. Ces conditions sont cumulatives et doivent donc toutes être remplies. Elles concernent :

  • soit le danger qu’il y a lieu de prévenir ;
  • soit la personne tenue par cette obligation ;
  • soit les circonstances de son intervention.

Nous explicitons ci-après chacune de ces conditions. Nous renvoyons également à des exemples tirés de la jurisprudence, qui sont repris en annexe du présent texte. Si toutes ces conditions sont remplies, l’article 422bis du Code pénal est d’application et vous avez alors l’obligation de porter secours à la personne en danger.

1. Une personne en vie est en danger

L’obligation de porter secours ne concerne que les êtres humains en vie.

Cette obligation existe donc également à l’égard des personnes à l’article de la mort, même si les chances de les prémunir du danger sont limitées, voire inexistantes. C’est notamment le cas des clients qui reçoivent des soins palliatifs, à tout le moins si le danger résulte de circonstances autres que celles ayant conduit à leur procurer ces soins. Pour une illustration, voyez l’arrêt du 29 mai 2009 de la Cour de cassation.

A l’inverse, il n’y a pas d’obligation de porter secours si l’individu est déjà décédé au moment où se pose la question de la nécessité d’intervenir pour prévenir le danger. Elle n’existe pas non plus à l’égard des animaux et des biens.

Par contre, l’obligation de porter assistance à des personnes en danger a été admise, dans plusieurs décisions de justice, à l’égard d’enfants qui devaient naître à court terme. Pour une illustration, voyez l’arrêt du 25 juin 1986 de la Cour d’appel de Liège.


2. Le danger est de nature létale ou consiste en une atteinte grave à l’intégrité

Le danger auquel doit être exposée la personne pour faire application de l’article 422bis du Code pénal n’est pas défini par la loi. Il est communément admis que ce danger doit :

  • être de nature létale ; ou
  • consister en une atteinte grave à l’intégrité (il s’agit, par exemple, de faits d’attouchement ou de viol qui constituent une atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime).

Atteinte à l’intégrité aussi bien physique que psychique ?

Est-ce qu’un danger pour l’intégrité psychique d’une personne peut donner lieu à une obligation de porter secours ? Malheureusement, cette question ne reçoit pas de réponse claire. L’article 422bis du Code pénal ne règle pas explicitement ce point et la jurisprudence est partagée. 

La Cour d’appel de Gand définit, de manière générale, le danger comme une situation où « un individu risque d’être atteint dans son intégrité personnelle, dans sa liberté ou dans son honorabilité sans être nécessairement exposé à un danger de mort »[1]. Elle précise que ce danger doit consister en une atteinte à l’intégrité physique et qu’il ne s’étend donc pas à la sphère psychique.

Cette position n’est pas unanimement partagée. La Cour d’appel de Liège considère, quant à elle, que le danger visé par l’article 422bis du Code pénal peut concerner tant la « santé physique » que « psychique »[2]. Le Tribunal correctionnel d’Anvers partage cette analyse[3].

Ceci étant, si vous adoptez cette seconde position, lorsque le danger est uniquement de nature psychologique, vous devez a priori en apprécier sa gravité avec une plus grande acuité[4]. Ainsi, une simple situation de stress ne constitue certainement pas un danger au sens de l’article 422bis du Code pénal[5].

Ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ni le Code de déontologie ne permet donc, malheureusement, d’affirmer qu’une atteinte à la santé psychique peut être de nature, à elle seule, à justifier une obligation de porter secours. Ceci étant, une atteinte à la santé psychique peut avoir des répercussions sur le plan physique. Celles-ci entrent, par contre, incontestablement en ligne de compte pour l’évaluation de la gravité du danger. Pensez, par exemple, à la situation d’un client qui souffre d’une dépression majeure et qui menace de se suicider, et ce avec un risque réel de passage à l’acte. De telles situations sont a priori visées par l’hypothèse de la non-assistance à personne en danger.

Pour une illustration de ce point, voyez l’arrêt du 25 juin 1986 de la Cour d’appel de Liège


3. Vous avez connaissance OU vous êtes raisonnablement censé être au courant du danger

L’infraction de non-assistance à personne en danger requiert que vous ayez connaissance du danger ou, à tout le moins, que vous ne puissiez pas raisonnablement, en tant que psychologue, ignorer le danger.

A contrario, votre responsabilité pénale n’est pas engagée si vous n’avez pas connaissance du danger etque vous ne devez pas raisonnablement en avoir connaissance.

Pour une illustration de ce point, voyez le jugement du 13 novembre 1967 du Tribunal correctionnel de Nivelles.

Quand êtes-vous raisonnablement censé connaître le danger ?

Dans certaines circonstances, vous êtes censé savoir, notamment en raison de votre expertise et de votre expérience professionnelle, qu’il existe bien un danger d’atteinte grave à l’intégrité d’une personne, voire à sa vie. Ainsi, par exemple, il est attendu d’un psychologue, par comparaison avec d’autres personnes, une meilleure identification des risques de suicide. Le psychologue est également supposé pouvoir réagir, dans une telle situation, de manière plus adéquate.

Le juge prend ainsi en compte les compétences, notamment professionnelles, de la personne confrontée à une situation de péril pour apprécier si celle-ci a eu ou devait raisonnablement avoir connaissance ou non du danger.

Même si vous n’avez pas constaté vous-même le danger ?

La manière dont vous prenez connaissance du danger n’a aucune importance. L’obligation de porter secours s’applique  :

  • lorsque vous avez personnellement constaté le danger ; ou
  • lorsque vous en prenez indirectement connaissance.

Vous rencontrez ce second cas de figure, par exemple, lorsque la situation de danger vous est rapportée par téléphone par la personne exposée au danger ou par un tiers. Cependant, lorsque la prise de connaissance du danger est indirecte, il n’y a pas de violation de l’article 422bisdu Code pénal lorsque « les circonstances [peuvent] faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’[inexistence] de risques »[6]. Vous n’êtes donc pas susceptibles, dans de telles circonstances, de vous faire condamner pour non-assistance à personne en danger. 


4. Le danger est à la fois réel et actuel

Le danger auquel est exposé la personne doit être réel. Il n’y a donc pas d’obligation de porter secours au sens de l’article 422bis du Code pénal lorsque le péril est éventuel, hypothétique ou imaginaire[7]. Le danger doit, par ailleurs, être actuel ou imminent, ce qui signifie qu’une intervention prompte est requise pour éviter sa réalisation.

Pour une illustration de ce point, voyez l’arrêt du 1er février 2012 de la Cour de cassation.

L’origine du danger est-elle importante ?

La source du péril auquel est exposée la personne en danger n’a pas d’incidence au niveau juridique. Il faut donc lui porter assistance même si, par exemple, le péril résulte :

  • d’une imprudence ;
  • d’une infraction commise par la personne en danger ; ou même
  • d’une tentative de suicide.

Pour une illustration de ce point, voyez l’arrêt du 1er juin 1973 de la Cour d’appel de Gand.


5. Le fait de porter secours ne représente pas un danger sérieux pour vous ou pour autrui. 

L’obligation de porter secours ne s’applique que si l’intervention ne représente pas un « danger sérieux » pour vous-même ou pour autrui. Cette notion n’est pas définie par la loi. L’usage du qualificatif « sérieux » semble indiquer – a priori – que la gravité du danger que vous encourez éventuellement est moindre que celle exigée pour qu’il y ait obligation de porter secours.

Lorsque vous invoquez cet argument devant un juge, il vous revient de prouver que vous ne pouviez pas intervenir sans faire courir un danger sérieux à vous-même ou à un tiers[8].

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En quoi consiste votre obligation de porter secours ?

Vous devez, en cas d’obligation de porter secours, apporter l’aide qui vous semble la plus indiquée[9] :

  • en intervenant vous-même ; ou
  • en faisant appel à un tiers.

Quand devez-vous faire appel à un tiers ?

Vous devez faire appel à un tiers lorsque vous n’avez pas la faculté de procurer vous-même une aide adéquate. L’identité de ce tiers dépend évidemment de la situation à laquelle vous êtes confronté. Il peut s’agir, suivant les circonstances, d’un proche de votre client, d’un autre professionnel qui suit ce dernier ou, encore, des autorités judiciaires. Ainsi, par exemple, il a été reproché à un médecin-stagiaire de ne pas avoir sollicité immédiatement l’avis d’un confrère alors qu’il était conscient de son incompétence face à une urgence médicale.

Pour une illustration de ce point, voyez l’arrêt du 25 octobre 1996 de la Cour d’appel de Mons.

Par ailleurs, si vous êtes amené à solliciter l’aide d’un tiers, vous devez vérifier si votre appel est suivi dans les faits d’une aide concrète[10]. Par conséquent, votre responsabilité ne se limite pas à informer le tiers uniquement de l’existence du danger.

Quid s’il apparaît a posteriori que l’aide que vous avez apportée ne s’est pas révélée efficace ?

L’assistance à personne en danger est une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de fournir une aide appropriée. Aussi, vous risquez d’être condamné si vous vous contentez d’intervenir sans pour autant apporter une « aide effective » alors que vous en aviez la possibilité. Pour apprécier le respect ou non de cette obligation, le juge compare le comportement incriminé à celui que l’on peut attendre d’un psychologue prudent et diligent placé dans les circonstances identiques[11].

Pour des illustrations de ce point, voyez :

Si votre intervention a manqué son but ou s’est avérée inadaptée aux circonstances, alors que vous pensiez intervenir de manière adéquate, il n’y a pas en principe de violation de l’obligation de porter assistance[12].

Pour une illustration de cette question, voyez l’arrêt du 14 juin 2017 de la Cour de cassation.

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Y a-t-il des situations où l’obligation de porter secours vous impose de rompre le secret professionnel ?

L’obligation de porter secours n’implique pas en soi que vous deviez rompre votre secret professionnel dès qu’une personne est en situation de grand danger[13]. Il convient toujours, en priorité, de rechercher une solution dans le cadre de la relation que vous avez entamée avec votre client ou d’examiner avec lui s’il ne peut pas lui-même révéler certains faits afin de prévenir la réalisation du danger[14]. Il n’est donc pas question, à proprement parler, d’un devoir de parole ou d’une obligation de dénonciation.  

Toutefois, dans des situations très exceptionnelles, votre obligation de porter secours peut conduire indirectement à ce que vous deviez malgré tout rompre le secret professionnel[15]. Il peut arriver, par exemple, que révéler des faits couverts par le secret professionnel constitue la seule manière de remédier à une situation concrète de grand danger pour la vie ou l’intégrité d’une personne. Vous devez alors rompre le secret professionnel afin de ne pas commettre d’abstention coupable. En effet, le secret professionnel n’a pas pour fonction de vous décharger de toute responsabilité et d’abandonner ainsi à son sort une personne en grand danger. Une telle attitude reviendrait à détourner le secret professionnel de ses objectifs, qui incluent notamment la protection du client. Ainsi, dans des circonstances très exceptionnelles, l’obligation de porter secours vous impose de révéler des faits qui sont couverts par le secret professionnel[16].

Vous devez cependant veiller à ne pas vous prévaloir trop facilement de l’article 422bis du Code pénal pour révéler des faits couverts par le secret professionnel. Vous devez d’abord examiner avec votre client les autres solutions qui permettent éventuellement d’écarter le danger. En effet, l’obligation d’assistance à personne en danger impose d’apporter l’aide qui paraît la plus appropriée. Aussi, dans certains cas, la révélation de faits par le psychologue aux autorités judiciaires (ou à d’autre personnes) peut être de nature à affecter la relation de confiance établie avec le client à un point tel que le risque s’en trouve encore aggravé[17].

Parallèlement, vous devez autant que faire se peut éviter de rompre le secret professionnel. Une dénonciation demeure une solution de dernier recours (« ultimum remedium »[18]). Inversement, une dénonciation précipitée ou injustifiée est susceptible de constituer une violation du secret professionnel tel que consacré par les articles 458 et suivants du Code pénal.
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Quelques points d’approfondissement

Comment le juge apprécie-t-il si le danger est suffisamment grave pour être tenu à l’obligation de porter secours ? Point d’approfondissement portant sur la seconde condition.

Le juge se situe, par une expérience de pensée, au moment où la personne est exposée au danger pour apprécier la gravité de ce dernier. Il ne prend donc pas en compte les éléments survenant ultérieurement qui, par exemple, peuvent conduire à relativiser a posteriori la situation de danger. En ce sens, dans un arrêt daté du 21 mai 2007, la Cour d’appel de Liège rappelle clairement que l’appréciation du dommage doit être « contemporaine » : « le juge doit se placer dans les circonstances de temps et de lieu où se sont produits les faits critiqués, sans céder à la tentation de les juger a posteriori à la lumière d’éléments d’information et d’appréciation dont ne pouvaient disposer ceux qui avaient à prendre leur difficile décision ».  

Le danger doit, par ailleurs, être bien réel. Ainsi, si un individu refuse d’apporter son aide à une personne qu’il croyait à tort exposée à un grave danger, il ne peut pas être condamné pour non-assistance. En effet, dans ce cas de figure, le danger n’existe pas.

Quid si plusieurs personnes se trouvent en situation de danger ? Point d’approfondissement portant sur la seconde condition.

Lorsque le juge est amené à apprécier l’existence ou non d’une obligation de porter secours, il tient évidemment compte des circonstances de la cause. Ainsi, notamment, le refus d’intervenir peut être justifié par la nécessité d’apporter des soins à une ou à plusieurs autres personnes, requérant une intervention plus urgente ou étant exposées à un danger plus grave.   

Pouvez-vous être condamné lorsque votre méconnaissance de la situation de danger résulte de votre propre faute ? Point d’approfondissement portant sur la troisième condition.

L’ignorance d’une situation de danger peut résulter de la faute du psychologue. Cette situation peut notamment se produire lorsque vous posez un diagnostic erroné, conduisant à une prise en charge inadéquate du client. Dans un tel cas de figure, il n’y a pas a priori de violation de l’article 422bis du Code pénal car l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut. Ce n’est pas délibérément que vous avez refusé d’intervenir.

Pour une illustration de ce point, voyez le jugement du 19 décembre 1994 du Tribunal de première instance de Bruges.

Ce point doit toutefois être nuancé. En effet, il a notamment été jugé qu’un médecin viole l’obligation de porter secours lorsqu’il se prive délibérément de la possibilité d’obtenir les informations lui permettant d’évaluer correctement la situation. Il est évident que vous êtes tenu de vous investir suffisamment pour évaluer correctement le danger. 

Pour des illustrations de ce point, voyez :

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Annexe - Coup d’œil sur la jurisprudence

Ci-après, vous trouverez plusieurs décisions de jurisprudence qui illustrent les conditions de l’état de nécessité telles qu’explicitées ci-avant.

Ne perdez pas de vue que les cas pratiques repris ci-dessous sont des résumés de décisions rendues par les cours et les tribunaux. Certains termes utilisés sont empruntés au vocabulaire juridique et ne rendent pas toujours aisée la compréhension des textes. Par ailleurs, plusieurs décisions originales ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour parfaitement comprendre les situations dont il est fait état. L’une ou l’autre précision peut faire défaut et des résumés peuvent pêcher par leur trop grande généralité.

Nous espérons néanmoins que ces quelques exemples, renvoyant à des situations à la fois concrètes et réelles, vous permettront de mieux saisir les conditions de l’état de nécessité et la manière dont les magistrats les mobilisent pour rendre leurs décisions.


Arrêt du 23 octobre 1963 de la Cour d’appel de Bruxelles

L’infraction de non-assistance à personne en danger exige un élément intentionnel : c’est délibérément que vous refusez de ne pas porter secours.

Les faits de la cause. L’état de santé d’un enfant âgé de six mois se dégrade inopinément et rapidement. Le médecin traitant, absent de son domicile, n’est pas joignable. Contact est alors pris successivement avec quatre autres médecins, qui refusent d’intervenir pour différents motifs : éloignement ou coût trop élevé, affirmation mensongère de l’absence du médecin, médecin non de garde. Le premier de ces quatre médecins, rappelé, effectue finalement le déplacement au chevet de l’enfant, mais celui-ci décède peu avant son arrivée. L’arrêt de la Cour d’appel ne concerne que le premier de ces quatre médecins sollicités pour intervenir.

La décision de la Cour d’appel. L’infraction de non-assistance à personne en danger est déclarée établie dans le chef du médecin mis en cause. La Cour considère notamment que le médecin ne peut avancer l’absence de convention de garde ou de convention de remplacement avec le médecin traitant pour justifier son refus d’intervenir.


Jugement du 13 novembre 1967 du Tribunal correctionnel de Nivelles

Ne pas porter secours à une personne en danger alors que vous ne pouviez pas raisonnablement ignorer ce dernier peut conduire à votre condamnation pour non-assistance.

Les faits de la cause. L’agent de police mis en cause entend à cinq ou six reprises des cris aigus poussés par une femme en provenance d’un débit de boisson. Son épouse lui indique au même moment que la personne crie : « Au secours ! ». L’agent de police a, par ailleurs, connaissance des différends opposant l’exploitante du débit de boisson à son mari. En effet, ce dernier avait notamment, peu de temps avant les faits, brisé un carreau pour rentrer au domicile conjugal contre la volonté de son épouse et fait l’objet d’une interdiction de s’y présenter à nouveau. L’agent de police n’intervient toutefois pas.

La décision du tribunal. L’agent de police est condamné pour non-assistance à personne en danger. Le tribunal considère notamment qu’il « n’a pas pu douter que [la victime] était exposée à un péril grave ».


Arrêt du 28 mars 1972 de la Cour de cassation, concernant l’arrêt du 18 octobre 1971 de la Cour d’appel de Gand

L’infraction de non-assistance à personne en danger exige un élément intentionnel : c’est délibérément que vous refusez de ne pas porter secours.

Les faits de la cause. Un chirurgien au sein d’un hôpital communal refuse de donner suite à la demande d’aide formulée par un opérateur d’un service de secours. Pour se justifier, il soutient qu’en raison de sa qualité de chirurgien responsable, sa présence permanente au sein de l’établissement hospitalier est requise : d’une part, les blessés graves amenés à l’hôpital doivent pouvoir être soignés immédiatement et, d’autre part, des soins doivent pouvoir être donnés à des patients en traitement dans l’hypothèse de complications post-opératoires. La Cour d’appel de Gand condamne néanmoins le chirurgien pour non-assistance à personne en danger. Cet arrêt fait l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel de Gand. Elle relève notamment que l’arrêt de la Cour d’appel de Gand a bien constaté que « le [chirurgien] ne pouvait invoquer aucun motif professionnel sérieux pour ne pas donner suite à l’appel ».


Arrêt du 1erjuin 1973 de la Cour d’appel de Gand

La “source” du danger auquel est exposée la personne est sans incidence en ce qui concerne l’obligation de porter assistance. Cette règle vaut également lorsque le danger est créé par la personne qui y est exposée, par exemple en cas de tentative de suicide.

Les faits de la cause. L’une des personnes mises en cause constate, après avoir entendu un proche manifester l’intention de se suicider, que ce dernier effectue dans un jardin des préparatifs afin de mettre fin à ses jours – notamment attacher une corde et placer une échelle contre un arbre. Elle se rend alors à l’intérieur et rapporte les faits à deux autres personnes également mises en cause – l’une de celles-ci lui répondant à raison que ce n’était pas la première fois que la victime fait semblant de vouloir se tuer. La première des personnes mises en cause retourne un quart d’heure plus tard dans le jardin et constate que la victime s’est effectivement pendue et râle encore. Elle décide alors, non pas de faire le nécessaire pour essayer de la sauver – en coupant, par exemple, la corde –, mais de rentrer à l’intérieur pour informer les deux autres personnes et tenter de les convaincre de la véracité de ses propos – car celles-ci ne la croyaient pas. Elles se rendent plusieurs minutes après dans le jardin et constatent le décès de la victime.  

La décision de la Cour d’appel de Gand. La première des personnes mises en cause est condamnée du chef de non-assistance à personne en danger. La circonstance que le péril résulte d’une tentative de suicide n’est pas de nature à justifier son abstention. Quant aux deux autres personnes, elles sont acquittées. La Cour considère que le comportement de la première a pu leur laisser penser qu’il s’agissait à nouveau d’une blague déplacée ou d’un jeu de comédie de la victime.  


Arrêt du 14 mai 1974 de la Cour d’appel de Bruxelles

Il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, vous n’évaluiez pas correctement le danger et qu’en conséquence, vous ne portiez pas secours à la personne qui y est exposée. Vous ne commettez pas, dans de tels cas de figure, l’infraction de non-assistance à personne en danger. Cette infraction exige, en effet, un élément intentionnel, à savoir refuser délibérément de porter secours.

Néanmoins, si vous n’avez pas connaissance du danger parce que vous ne vous êtes pas suffisamment donné les moyens pour l’évaluer, vous encourez d’être condamné pour non-assistance à personne en danger.

Les faits de la cause. Des parents se rendent, très tôt le matin, au domicile d’un médecin de garde avec un enfant malade. Ayant trouvé porte close, ils rentrent chez eux et téléphonent au médecin. Ce dernier ne s’enquiert que de peu d’informations auprès des parents, à savoir si l’enfant a de la température ou avait vomi. Il considère parallèlement la « grande angoisse » des parents comme « le signe d’un affolement sans cause » et leur indique qu’il se rendra chez eux l’après-midi. L’enfant décède de sa maladie.

Le médecin est poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

La décision de la Cour d’appel. La Cour d’appel soutient que « le médecin averti à 6 h du matin de ce qu’un enfant est malade, n’a pas le droit de croire, sans autres vérifications, qu’il ne s’agit que d’un mal bénin et de parents inutilement anxieux ». Elle considère dans la foulée que, dès lors « que l’état de péril [avait] été signalé au médecin, [celui-ci] ne peut exciper d’une ignorance, alors précisément qu’il devait tout entreprendre pour faire cesser cette ignorance en se faisant présenter le malade ou en allant le voir immédiatement ». Elle déclare, en conséquence, le médecin coupable de non-assistance à personne en danger.


Arrêt du 25 juin 1986 de la Cour d’appel de Liège

Certains magistrats considèrent que le danger d’atteinte à la seule intégrité psychique peut donner lieu à une infraction pour non-assistance à personne en danger.

Les faits de la cause. Les examens des « bruits fœtaux » réalisés sur une personne enceinte de jumeaux indiquent une diminution de leur rythme cardiaque. L’infirmière et le médecin mis en cause tardent à intervenir malgré l’état de souffrance fœtale des jumeaux. Un accouchement par césarienne est finalement provoqué. L’un des jumeaux est mort-né alors que le second naît vivant mais non viable. Ce dernier décède le lendemain. Le médecin et l’infirmière sont poursuivis en justice pour non-assistance à personne en danger, tant à l’égard de la femme enceinte que des jumeaux.  

La décision de la Cour d’appel. La Cour d’appel condamne, sur la base de l’article 422bis du Code pénal, le médecin pour ne pas avoir porté assistance à la personne enceinte. Le seul danger pris en compte par la Cour d’appel est, à ce niveau, le « traumatisme [psychologique] important » pour la femme enceinte si, en raison du refus de porter secours, « les jumeaux [meurent] ou [subissent] des lésions fonctionnelles ou cérébrales graves » - le danger n’étant donc pas, pour la femme enceinte, appréhendé en termes d’atteinte à l’intégrité physique, mais bien d’atteinte à l’intégrité psychique.

Nota bene : la Cour d’appel acquitte l’infirmière du chef des préventions de non-assistance à personne en danger, tant à l’égard de la femme enceinte que des jumeaux. Elle considère que l’infirmière a apporté de l’aide, même si c’est de manière « maladroite ». Par ailleurs, tant le médecin que l’infirmière sont condamnés pour homicide involontaire à l’égard des jumeaux.


Arrêt du 5 octobre 1990 de la Cour d’appel d’Anvers

Il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance si l’aide que vous procurez à une personne en danger sera effective. Si votre intervention se révèle être finalement insuffisante ou inadéquate, cela ne suffit pas pour autant à engager votre responsabilité sur le plan pénal.

Ceci étant, vous êtes bien évidemment tenu de fournir des efforts raisonnables pour éviter la réalisation du danger. A cet égard, le juge tient compte de la formation et de l’expérience professionnelles pour déterminer s’il y a ou non un manquement à l’obligation de porter secours. Dans certains circonstances, il sera davantage attendu de vous que d’une personne ne disposant d’aucune formation ou expérience dans le domaine de la dispensation de soins.

Les faits de la cause. Agée de 86 ans et démente, une dame vit depuis plusieurs années dans une habitation, et ce dans un état de profonde pauvreté et de négligence. La police reçoit pour mission du bourgmestre de contrôler l’état de santé de cette personne. Toutefois, à plusieurs reprises, un proche leur refuse l’accès à l’habitation. Il présente à cet effet des attestions médicales qui indiquent que toute visite est de nature à provoquer des états d’agitation chez la vieille dame. Cette attestation est établie par le médecin traitant. Celui-ci entretient une relation amoureuse avec le premier prévenu, qui exerce un très fort ascendant sur sa personne. L’état de santé de la dame vient alors à se dégrader. Le médecin traitant constate, d’ailleurs, qu’elle souffre d’un début de pneumonie, de déshydratation, de nausées et de troubles digestifs, qui requièrent son hospitalisation immédiate. Il se contente cependant de poser le diagnostic et de prescrire une thérapie sans assurer le transfert de la patiente vers un hôpital.   

Le proche et le médecin sont poursuivis en justice.

La décision de la Cour d’appel. Le médecin mis en cause est reconnu coupable de non-assistance à personne en danger sur la base de l’article 422bis du Code pénal. La Cour d’appel justifie sa décision en considérant « que l’aide attendue d’un médecin ne se limite pas à poser un diagnostic ou à prescrire une thérapie, que le médecin a l’obligation de procurer une aide effective adaptée aux nécessités de l’état de santé de son patient ».

Nota bene : seule la partie de la décision concernent le médecin poursuivi pour non-assistance à personne en danger est publiée (Rechtskundig Weekblad, 1991-1992, n° 4, 4 avril 1992, p. 1064 et svts). On ignore donc si, dans cette affaire, le proche a ou non été poursuivi ou condamné pour non-assistance à personne en danger ou pour d’autres infractions.


Jugement du 19 décembre 1994 du Tribunal de première instance de Bruges

Il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, vous n’évaluiez pas correctement le danger et qu’en conséquence, vous ne portiez pas secours à la personne qui y est exposée. Vous ne commettez pas, dans de tels cas de figure, l’infraction de non-assistance à personne en danger. Cette infraction exige, en effet, un élément intentionnel, à savoir refuser délibérément de porter secours. 

Les faits de la cause. Un médecin se rend chez une patiente enceinte, qui se plaint de nausées, de maux de ventre et de difficultés respiratoires. Il diagnostique des problèmes de digestion alors que la patiente présente une grossesse extra-utérine. Il a plusieurs contacts téléphoniques avec la patiente la nuit et le lendemain matin, au cours desquels il prodigue des conseils inadéquats en raison de l’erreur de diagnostic. La patiente meurt l’après-midi.

Le médecin est poursuivi en justice pour plusieurs infractions dont non-assistance à personne en danger.  

La décision du Tribunal de première instance de Bruges. Le Tribunal acquitte le médecin de la prévention de non-assistance à personne en danger au motif qu’une erreur de diagnostic ne constitue pas un refus de porter secours. Le médecin est, par contre, reconnu coupable d’homicide involontaire.


Arrêt du 25 octobre 1996 de la Cour d’appel de Mons

Il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance si l’aide que vous procurez à une personne en danger va être effective. Si votre intervention se révèle être finalement insuffisante ou inadéquate, cela ne suffit pas pour autant à engager votre responsabilité sur le plan pénal.

Les faits de la cause. Une femme souffre, durant sa grossesse, d’une infection pulmonaire donnant lieu, par la suite, à des crises d’asthme très fréquentes – ce qui est admis comme constituant un risque grave pour sa santé et même pour sa vie. Pour cette raison, un accouchement par césarienne est provoqué. Quelques heures après, la patiente commence à manifester des signes d’anxiété et des difficultés respiratoires. Cette situation va s’aggraver durant la nuit. La patiente est alors sous la garde d’un stagiaire de deuxième année de formation en gynécologie-obstétrique. Celui-ci adopte une attitude attentiste, limitant son intervention à des initiatives telles que l’administration de calmants. La crise d’asthme devient alors « extrêmement sévère » au point que le stagiaire admette que l’état de la patiente est « inquiétant ». Celui-ci tergiverse et, avant d’appeler l’anesthésiste, modifie à nouveau la composition et la vitesse de la perfusion. Une fois contacté, l’anesthésiste lui indique alors de placer une seconde perfusion avec un autre médicament et d’appeler l’interniste de garde. Le stagiaire ne prend cependant pas immédiatement contact avec ce dernier car il estime que l’état de la patiente « [ne paraît pas] préoccupant au point de faire appel à des confrères internistes ». L’intervention de l’interniste, finalement contacté, s’avère tardif. La patiente fait un arrêt respiratoire, puis cardiaque. Celle-ci ne peut pas être réanimée et décède, sans avoir repris conscience, trois mois plus tard.  

La décision de la Cour d’appel. La Cour d’appel considère que le stagiaire ne pouvait ignorer la gravité du risque encouru par la patiente et, dans le même temps, devait être conscient de son incompétence dans ce domaine. Il ne pouvait donc pas se fier à ses propres connaissances. En conséquence, la Cour d’appel juge que le stagiaire s’est rendu coupable de non-assistance à personne en danger en ne sollicitant pas l’avis de l’interniste et en persistant dans son attitude attentiste après avoir eu un contact avec l’anesthésiste.


Arrêt du 29 mai 2009 de la Cour de cassation

L’obligation de porter secours vaut également pour les personnes qui reçoivent des soins palliatifs – pour autant que le danger résulte de circonstances inattendues et imprévues sans lien avec les pathologies pour lesquelles elles reçoivent de tels soins.

Les faits de la cause. Un patient recevant des soins palliatifs chute d’un lève-personne. Une infirmière tait intentionnellement l’incident et ne lui porte aucune aide alors que le patient se trouve dans une situation de « grand danger ».

La décision de la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, le fait que la personne en danger reçoive des soins palliatifs ne fait pas obstacle à l’application de l’article 422bis du Code pénal « face à des circonstances inattendues et imprévues sans lien avec les maux diagnostiqués ».


Arrêt du 1er février 2012 de la Cour de cassation, concernant un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 27 mai 2011

L’obligation de porter secours exige un danger réel et actuel. Il n’y a donc pas d’infraction de non-assistance à personne en danger si ce dernier ne risque pas de se produire dans l’immédiat, mais seulement à terme.

Les faits de la cause. Le médecin mis en cause ne procède pas à l’examen médical d’une de « s[es] (sic) » jeunes patientes. Celle-ci présente des pertes sanguines anormales au regard des médicaments contraceptifs qui lui ont été prescrits. Le médecin ne prend pas davantage de mesures pour qu’un examen médical soit réalisé sans délai par un gynécologue. Il est condamné par la Cour d’appel de Bruxelles pour violation de l’article 422bis du Code pénal. Cette décision fait l’objet d’un recours en cassation.

La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel au motif que celle-ci étend indûment la notion de « danger ». En effet, la Cour d’appel ne justifie pas en quoi le danger était « actuel » et « réel ». Elle se limite au constat que le médecin mis en cause devait percevoir la gravité du risque « sinon dans l’immédiat, à tout le moins à court ou moyen terme » (nos accents) – ce qui constitue une interprétation trop large de l’obligation de porter secours telle que consacrée par l’article 422bis du Code pénal.


Arrêt du 7 novembre 2012 de la Cour de cassation

Il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance si l’aide que vous procurez à une personne en danger va être effective. Si votre intervention se révèle être finalement insuffisante ou inadéquate, cela ne suffit pas pour autant à engager votre responsabilité sur le plan pénal. Ceci étant, vous êtes bien évidemment tenu de fournir des efforts raisonnables pour éviter la réalisation du danger.

Les faits de la cause. Un patient de dix-huit ans atteint de méningococcémie est admis aux soins intensifs. Le diagnostic de cette pathologie est difficile à établir et le pronostic reste « très défavorable en toute circonstance ». Le service des soins intensifs est alors, en période de garde, sous la responsabilité d’un assistant candidat spécialiste en médecine interne. Durant la nuit, ce dernier fait procéder à plusieurs examens et prend diverses mesures. Il est également en contact téléphonique, à trois reprises, avec le médecin permanent responsable du service. Les interventions de l’assistant candidat n’ont pas toutefois le « niveau de qualité ou d’efficience attendu d’un médecin normalement compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances ». Elles se traduisent par une compréhension tardive de la nature réelle de l’infection et la prise de mesures inadéquates à l’égard du patient, qui décède. La Cour d’appel condamne l’assistant candidat sur la base de l’article 422bis du Code pénal.

La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Elle reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir constaté que « le défaut des soins spécifiques qu’appelait la maladie, ait été le fruit d’une décision prise [après l’identification correcte de la pathologie] ». Le caractère inadéquat des interventions de l’assistant candidat ne sont pas de nature à justifier une condamnation sur la base de l’article 422bis du Code pénal.


Arrêt du 14 juin 2017 de la Cour de cassation, concernant un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 6 février 2017

Il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance si l’aide que vous procurez à une personne en danger va être effective. Si votre intervention se révèle être finalement insuffisante ou inadéquate, cela ne suffit pas pour autant à engager votre responsabilité sur le plan pénal. Ceci étant, vous êtes bien évidemment tenu de fournir des efforts raisonnables pour éviter la réalisation du danger.

Les faits de la cause. Des membres du personnel d’un établissement pénitentiaire et des médecins appelés en vue de protéger l’intégrité physique d’un détenu portent secours à ce dernier, victime de « crises ». Leur aide se révèle toutefois inefficace. Les soins apportés sont vraisemblablement inappropriés, mais cette défaillance n’incombe pas aux personnes mises en cause.

Les membres du personnel et les médecins sont poursuivis pénalement, mais finalement acquittés par la Chambre des mises en accusation. Un recours est introduit contre cette décision devant la Cour de cassation.

La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation. Elle rappelle explicitement, dans sa décision, que « l’article 422bis du Code pénal vise celui qui refuse son assistance et non celui qui apporte une aide qui se révélerait inefficace ».

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Références

[1] Voyez la décision de la Chambre des mises en accusation de Gand du 28 juin 2012. La Cour renvoie à n°286 dans De Nauw, A. (2010). Inleiding tot het bijzonder strafrecht. Mechelen: Kluwer, p. 231.

[2] Voyez la décision de la Cour d’appel de Liège du 25 juin 1986.

[3] Voyez la décision du Tribunal correctionnel d’Anvers du 24 novembre 2000 (R.W., 2000-2001, p. 1423).

[4] De la Serna, I. (2010). Chapitre IX – Les abstentions coupables. In Bosly, H.D., et De Valkeneer, C., (dir.). Les infractions. Volume II. Les infractions contre les personnes. Bruxelles : Larcier, p. 553.

[5] De la Serna, I. (2010). Chapitre IX – Les abstentions coupables. In Bosly, H.D., et De Valkeneer, C., (dir.). Les infractions. Volume II. Les infractions contre les personnes. Bruxelles : Larcier, p. 555.

[6] Art. 422bis, al. 2, du Code pénal.

[7] De la Serna, I. (2010). Chapitre IX – Les abstentions coupables. In Bosly, H.D., et De Valkeneer, C., (dir.). Les infractions. Volume II. Les infractions contre les personnes. Bruxelles : Larcier, p. 553.

[8] De la Serna, I. (2010). Chapitre IX – Les abstentions coupables. In Bosly, H.D., et De Valkeneer, C., (dir.). Les infractions. Volume II. Les infractions contre les personnes. Bruxelles : Larcier, p. 568.

[9] Vanderstraete, I. et Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 150; Traest, P. (2011). Enkele aspecten van schuldig verzuim. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2011 (12), p. 8.

[10] Traest, P. (2011). Enkele aspecten van schuldig verzuim. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2011 (12), p. 8.

[11] Blockx, F. (2013). Beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 382.

[12] Vanderstraete, I. et Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 150; Nouwynck, L. (2012). La position des différents intervenants psycho-médicaux-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté. Revue de droit pénal et de criminologie, 2012 (6), p. 632.

[13] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 641.

[14] Royer, S., et Verbruggen, F. (2017). ‘Komt een terrorist met zijn advocaat bij de dokter…’ Mogen of moeten beroepsgeheimhouders spreken. Nullum Crimen12 (1), p. 41.

[15] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 632-633, 636-637.

[16] Dierickx, A., Buelens, J., et Vijverman, A. (2014). Chapitre VII - Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens. In Vansweevelt, T., et Dewallens, F., (dir.). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia, p. 632-633, 636-637

[17] Korevaar, K. (2015). Meldingsrecht of meldingsplicht? De nieuwe deontologische code en de grenzen van het beroepsgeheim. Tijdschrift Klinische Psychologie,  45(2), p. 79.

[18] Dierickx, A. (2013). Misdrijven gepleegd ten aanzien van een minderjarig of kwetsbaar persoon. Een commentaar bij de wet van 30 november 2011. Nullum Crimen, 8 (1), p. 36.


 
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