Loi sur la qualité des soins

La dernière mise à jour de cette page date du 24/01/2023.

Abréviations utilisées :

  • LEPSS = loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
  • LQS = loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;
  • Loi SSI = loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
  • RGPD = règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
  • CD = arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue (code de déontologie).

Ce dossier s'adresse en premier lieu aux psychologues cliniciens, mais aussi à tous les autres psychologues qui « dispensent des soins » sans avoir le visa et l’agrément de psychologue clinicien. Nous pensons, par exemple, aux psychologues du travail et des organisations dans le cadre d’accompagnement de personnes souffrant de burnout ou aux psychologues scolaires pour leurs activités dans le cadre des CLB. Bien que les professionnels de la santé ne disposant pas d’un titre LEPSS /autres psychologues que les psychologues cliniciens ne soient pas, à proprement parler, visés par le législateur dans la Loi sur la qualité des soins, il leur est également conseillé de se conformer au mieux aux dispositions de la Loi sur la qualité des soins dans la mesure du possible et pour autant qu'aucune autre réglementation spécifique ne s'applique.

Dans ce dossier, le terme « psychologue clinicien » est utilisé lorsque seuls les psychologues cliniciens sont concernés. Dans le cas où d'autres psychologues fournissant des soins de santé pourraient également être visés, nous utilisons le terme « psychologue ».

Introduction

La Loi sur la qualité des soins est entrée partiellement en vigueur le 1er janvier 2022. Par la suite, les autres dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022. Le législateur a également apporté un certain nombre de modifications à la Loi sur la qualité des soins l'été dernier, principalement en ce qui concerne le mécanisme de contrôle prévu par cette loi. Nous pouvons également nous attendre à un ou plusieurs arrêtés royaux dans les semaines/mois à venir, en vertu desquels les dispositions de la Loi sur la qualité des soins seront davantage élaborées et/ou précisées.

Dans ce dossier, nous vous guiderons à travers tout ce que vous devez savoir sur la Loi sur la qualité des soins. Vous remarquerez que certaines dispositions sont totalement nouvelles et que d'autres sont plutôt une consolidation, une nuance, etc. de ce que vous connaissez déjà. Nous faisons, à cet égard, également référence à des dispositions antérieures préexistantes, contenues par exemple dans la LEPSS ou le code de déontologie.

Le dossier sera systématiquement complété et mis à jour en fonction des modifications, questions fréquemment posées, décisions des instances disciplinaires de la Commissions des Psychologues,...

Table des matières

  1. Champ d’application
  2. Compétence et visa
  3. Continuité des soins
  4. Informations sur la pratique : pouvez-vous faire de la publicité pour votre pratique ?
  5. Dossier du patient
  6. Accès et circulation des données de santé entre les professionnels de la santé dans le contexte de la LQS
  7. Contrôle dans la LQS
  8. Références

1. Champ d’application

Champ d’application personnel : qui doit se conformer à la Loi sur la qualité des soins ?

    Tout psychologue clinicien doit se conformer à la Loi sur la qualité des soins. Il est également conseillé à tout autre psychologue qui dispense des soins de santé de respecter au mieux la Loi sur la qualité des soins dans la mesure où elle est applicable et où aucune autre réglementation spécifique ne s'applique.

    Exemple : En l'absence de réglementation spécifique concernant la durée de conservation des dossiers clients qu'un psychologue du travail et des organisations doit tenir dans le cadre d’un burnout, le psychologue du travail et des organisations a intérêt à se conformer aux dispositions de la Loi sur la qualité des soins. Par conséquent, le psychologue du travail et des organisations a intérêt à conserver le dossier du client pendant un minimum de 30 ans et un maximum de 50 ans après le dernier contact avec le client (art. 35 LQS).

    Les institutions de soins, les services de santé mentale,... ne sont pas visés par la Loi sur la qualité des soins et ne doivent donc en principe pas s'y conformer. Néanmoins, ils sont indirectement tenus de respecter certaines dispositions puisqu'ils doivent faciliter le respect de la Loi sur la qualité des soins par les membres de leur personnel [1].

    Exemple : Le partage passif d'informations en vertu de la section 12 de la Loi sur la qualité des soins exige un système logiciel qui doit permettre de respecter ces obligations légales. Il faut notamment prévoir un système d'enregistrement permettant au patient de vérifier qui a eu accès à ses données de santé (art. 40 LQS).

    Champ d'application matériel : quels actes sont couverts par la Loi sur la qualité des soins ?

      La Loi sur la qualité des soins doit être respectée pour toutes les formes de soins de santé, définis par le législateur comme « les services dispensés par un professionnel des soins de santé en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie » (art. 2, 3° LQS).

      La Loi sur la qualité des soins ne s'applique que dans le cadre de la prestation de soins de santé (art. 3, §1 LQS). Dans le cadre du contrôle de la qualité au sein d'un hôpital, il n'est pas nécessaire de se conformer à la Loi sur la qualité des soins. Bien entendu, cela ne signifie pas que d'autres réglementations ne doivent pas être respectées. Il en va de même pour la recherche scientifique : là encore, la Loi sur la qualité des soins ne doit pas être respectée, mais d'autres réglementations s'appliquent évidemment.

      2. Compétence et visa

      La Loi sur la qualité des soins renouvelle les règles relatives au visa de psychologue clinicien. Vous devez toujours disposer d'un visa pour exercer la psychologie clinique, mais ce visa doit désormais également refléter votre compétence, qui est à démontrer au moyen d'un portfolio à conserver (art. 8 à 11 LQS). Cette nouveauté peut néanmoins être quelque peu nuancée, dans le sens où le code de déontologie stipulait également déjà que les psychologues doivent exercer leur profession dans les limites de leurs compétences et ne peuvent pas procéder à des interventions pour lesquelles ils ne sont pas spécifiquement qualifiés (art. 32 CD). Cela signifie qu'un master en psychologie clinique ne constituait déjà pas une licence pour effectuer tous les actes qui relèvent à proprement parler du domaine de la psychologie clinique.

      Plus d’informations au sujet du visa ?

      Pour plus d'informations concernant le visa, veuillez consulter le SPF Santé Publique via ce lien.

      Comment faire valoir vos compétences et votre expérience ?

      Le professionnel de soins de santé tient à jour un portfolio contenant les données nécessaires, de préférence sous forme électronique, et démontrant qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires (art. 8(2) LQS).

      L'obligation du portfolio ne figure pas explicitement dans le code de déontologie, ni dans aucune autre disposition légale. Toutefois, le code de déontologie stipule que dans l’exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui (art. 30 CD). Par conséquent, l'obligation du portfolio est nouvelle, ce qui peut néanmoins être nuancé dans une certaine mesure, dans le sens où nous supposons que vous conservez déjà les certificats des formations que vous avez suivies, ne serait-ce que pour démontrer que vous respectez bien le code de déontologie. Il est possible que des règles plus concrètes pour le portfolio que la directive actuelle selon laquelle le portefolio doit être conservé de préférence sous forme électronique (art. 8(2) LQS) soient décidées.

      Que faire si vous ne disposez pas des compétences et de l'expérience nécessaires ?

      Dans ce cas, vous devez vous adresser à un collègue psychologue clinicien qui dispose d'une compétence et d'une expérience suffisantes (art. 9, paragraphe 1 LQS). Ce renvoi doit être mentionné dans le dossier du patient (art. 9, 2ème alinéa LQS, art. 33, 14° LQS). Cela aussi n'est pas entièrement nouveau, et se trouvait déjà dans le code de déontologie (art. 29, 33 et 34 CD).

      3. Continuité des soins

      La Loi sur la qualité des soins comporte un certain nombre de nouveautés et de perfectionnements en vue de garantir la continuité des soins. Il peut s'agir de situations dans lesquelles vous n'êtes plus en mesure de poursuivre le traitement (par exemple, en raison d'une maladie, de la cessation de votre pratique, de certaines raisons qui font que vous ne pouvez plus faire preuve de l'objectivité et de la neutralité nécessaires, etc.) Il peut également s'agir de situations où vous estimez qu'un renvoi est nécessaire parce que vous ne disposez pas des compétences et de l'expérience suffisantes pour fournir vous-même au patient les meilleurs soins psychologiques possibles.

      Il s'agit notamment des éléments suivants :

        • Le psychologue ne peut interrompre le traitement en cours d'un patient sans avoir pris au préalable toutes les dispositions pour garantir la continuité des soins (art. 17, 1eralinéa LQS). En vue de cette continuité, le psychologue clinicien dirige le patient vers un collègue psychologue ayant la même compétence auquel le patient peut s'adresser pour un suivi (art. 17, 2ème alinéa, LQS).
        • Ceci n'est pas nouveau en soi et ne fait que donner plus de substance à ce qu'il faut comprendre par « prendre les mesures nécessaires » dans le cadre de la continuité des soins, dont il est question dans le code de déontologie (art. 29 CD).
        • Le psychologue clinicien communique, moyennant le consentement du patient, à un autre professionnel de la santé disposant d’un titre LEPSS, désigné par le patient pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles ou nécessaires (art. 19 LQS).
        • Lorsque le psychologue clinicien cesse définitivement sa pratique, il transmet le dossier du patient et toute autre information utile et nécessaire à la continuité des soins à un collègue psychologue clinicien avec le consentement du patient [2] (art. 20, §1, 1er alinéa LQS).

        Si la Commission de contrôle est informée qu'un psychologue clinicien n'est ou n'était plus en mesure de se conformer, la Commission de contrôle prend elle-même les dispositions nécessaires pour la conservation adéquate des dossiers des patients, afin d'assurer la continuité des soins ainsi que la préservation du secret professionnel (art. 20, §1, 2ème alinéa LQS).

        Les règles visant à assurer la continuité des soins en cas d'arrêt définitif de la pratique sont entièrement nouvelles. À l'heure actuelle, la manière dont tout cela va se dérouler n'est pas encore tout à fait claire. Il se pourrait que la Commission des Psychologues soit appelée à jouer le rôle d'organe déontologique pour les psychologues cliniciens au sens de la Loi sur la qualité des soins. Il est également possible que des règles encore plus spécifiques soient fixées par arrêté royal.

          4. Informations sur la pratique : pouvez-vous faire de la publicité pour votre pratique ?

          La Loi sur la qualité des soins n'entraîne aucun changement pour vous, en tant que psychologue clinicien en exercice, concernant la question de savoir si vous pouvez faire de la publicité pour votre pratique.

          Alors qu'auparavant il était prévu que cela ne pouvait pas se faire, uniquement dans le respect de certaines conditions (art. 64 de la loi du 30 octobre 2018 portant diverses dispositions en matière de santé), il est désormais prévu que cela puisse se faire, toutefois, à condition de respecter quasiment les mêmes conditions (art. 31 LQS). Bien qu'il s'agisse d'un rebondissement intéressant pour les juristes, dans la pratique, cela n'apporte aucun changement pour vous.

          En outre, en tant que psychologue clinicien, vous devez tenir compte de la loi SSI (art. 127, §2), qui interdit notamment la publicité :

          1. dans le cas où la publicité mentionne que les prestations sont gratuites ;
          2. dans le cas où la publicité fait référence à l'intervention de l'assurance maladie dans le coût de ces prestations.

          En résumé, vous pouvez divulguer des informations au public à condition que :

          • ces informations soient véridiques, objectives, pertinentes, vérifiables et scientifiquement fondées ;
          • ces informations n'encouragent pas les examens ou traitements superflus et n'ont pas pour but de racoler des patients ;
          • ces informations ne mentionnent pas la gratuité ou le remboursement des soins psychologiques cliniques et orthopédagogiques.

          Ces informations peuvent porter sur certaines formations complémentaires que vous avez suivies.

          Pour un compte rendu plus détaillé des informations relatives à la pratique, nous vous invitons à consulter notre page web consacrée à ce sujet, à laquelle vous pouvez accéder ici. Cette page web contient également des informations pour les autres psychologues qui fournissent des soins de santé.

          5. Dossier du patient

          La Loi sur la qualité des soins apporte une nouveauté. En vertu de la loi sur les droits des patients, les dossiers des patients doivent être soigneusement tenus à jour et conservés en lieu sûr (art. 9, §1 LDP). La Loi sur la qualité des soins le stipule désormais :

          • une liste de 23 éléments qui doivent être repris dans le dossier du patient et ceci dans le cadre de ses compétences et le cas échéant (art. 33 LQS) ;
          • le dossier du patient doit être conservé pendant un minimum de 30 ans et un maximum de 50 ans après le dernier contact avec le patient (art. 35 LQS) ;
          • le dossier du patient doit être conservé sous forme électronique, après qu'un arrêté royal ait été adopté à cet effet après consultation ministérielle (art. 34 LQS).

          À ce jour, aucun arrêté royal de ce type n'a été adopté, et les dossiers papier sont donc toujours autorisés. Néanmoins, dans la pratique, beaucoup d'entre vous, et certainement dans les institutions de soins, etc., ont déjà effectué ou sont en train d'effectuer la transition vers le DPI.

          Pour plus d'informations sur le dossier du patient, nous vous invitons à consulter notre page web consacrée à ce sujet, à laquelle vous pouvez accéder ici.

          6. Accès et partage des données de santé entre les professionnels de la santé dans le cadre de la Loi sur la qualité des soins

          La Loi sur la qualité des soins établit un cadre juridique pour le partage passif d'informations. Il s'agit de situations où un professionnel de la santé (psychologue clinicien ou autre professionnel de la santé) accède aux données conservées par le psychologue clinicien dans le cadre de la prestation de soins de santé en se connectant au dossier électronique du patient. Il ne s'agit donc pas de situations où le psychologue clinicien reçoit la demande « active » de partager des données avec un autre professionnel de la santé (collègue psychologue clinicien ou autre professionnel de la santé).

          Conseil : consultez nos newsletters à ce sujet. Vous y trouverez, entre autres, une liste des FAQ, des conseils concrets sur la manière de transposer cette réglementation dans la pratique, etc.

          En résumé, cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'un autre professionnel de la santé puisse accéder aux données de santé du patient, en vue de la prestation de soins de santé :

          • le consentement éclairé préalable du patient (art. 36, 1er alinéa, LQS) ;
          • une relation thérapeutique avec le patient (art. 37, 1er alinéa, LQS) ;
          • la finalité de l'accès est la dispense de soins de santé (art.38, 1°, LQS) ;
          • l'accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés (art. 38, 2°, LQS) ;
          • l'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé (art. 38, 3°, LQS).

          Le patient (ou son représentant légal) doit toujours donner son consentement et donc donner un droit d'accès.

          Le patient peut donner un consentement global qui couvre tous les professionnels de la santé de l'institution de soins ou de la pratique qui assurent le traitement du patient. Le patient peut également opter pour un consentement limité ou diversifié, ce qui signifie que le patient consent au partage des données de santé avec certains professionnels de la santé tout en excluant l'accès à un ou plusieurs professionnels de la santé. Cette exclusion a pour conséquence que ce/ces professionnel(s) de la santé n'a/ont pas accès aux données de santé, même dans le cas où il(s) aurai(en)t une relation thérapeutique avec le patient. Le patient peut également moduler l'exclusion. Il peut donc exclure l'accès à une ou plusieurs parties du dossier du patient à un professionnel de la santé particulier comme, par exemple, dans le milieu hospitalier, la partie relative aux soins psychologiques. Le patient n'a pas à justifier cette exclusion. Néanmoins, les exigences des patients doivent être compatibles avec des soins de santé de qualité. Si la demande du patient risque de nuire à la qualité des soins de santé, le patient peut être redirigé vers un autre département ou service, voire vers une autre institution de santé.

          Nous sommes dans l’attente de clarifications/précisions supplémentaires qui pourront être apportées par arrêté royal (en particulier sur la base de l'art. 36, 3ème alinéa, et de l'art. 37, 3ème alinéa, LQS). Dans ce cadre, la Commission des Psychologues a rendu un avis déontologique au ministre de la Santé publique.

          Veuillez noter que d'autres scénarios de partage de données peuvent également se présenter, tant dans le cadre de la Loi sur la qualité des soins (art. 19 LQS ; voir ci-dessus), qu'en dehors de celle-ci. Nous vous proposerons prochainement un nouveau dossier sur les différents scénarios de partage de données et les réglementations applicables pour chacun de ces scénarios. Le texte ci-dessus est donc limité au partage passif des données en vertu de la section 12 de la Loi sur la qualité des soins.

          7. Contrôle dans la Loi sur la qualité des soins

          En terme de contrôle, la Loi sur la qualité des soins apporte des nouveautés :

          • Les Commissions médicales provinciales sont supprimées et remplacées par la Commission de contrôle. Cette dernière conserve partiellement les anciennes missions des Commissions médicales provinciales, en ce sens qu'elle peut encore se prononcer sur l'aptitude physique et psychique du psychologue clinicien à exercer sa profession sans risque.
          • La Commission de contrôle dispose également de nouvelles compétences dont les anciennes Commissions médicales provinciales ne disposaient pas.

          Cette Commission de contrôle est donc un organe de contrôle créé par la Loi sur la qualité des soins qui remplace les Commissions médicales provinciales et qui est spécifiquement chargé de surveiller :

          • les cas d'exercice illégal de la psychologie clinique ;
          • l'aptitude physique et psychique du psychologue clinicien à exercer sa profession sans risque ;
          • le respect de la Loi sur la qualité des soins et de ses arrêtés d'exécution ;
          • le respect de la Loi relative aux droits du patient ;
          • les circonstances qui, en cas de poursuite de la pratique par le psychologue clinicien, font craindre de graves conséquences pour le patient ou la santé publique.

          Ce n’est pas encore clair si la Commission de contrôle pourra également se prononcer sur les quatre derniers points à l'égard des praticiens en psychothérapie qui invoquent le régime transitoire (art. 68/2/1, §4 LEPSS, arrêts CC n° 170/2016 et 39/2017). La future jurisprudence éventuelle de la Commission de contrôle donnera des indications à cet égard.

          La Commission de contrôle pourra effectuer ce contrôle tant de manière systématique que ponctuelle, et ce suite à une plainte, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé publique. La Commission de contrôle sera multidisciplinaire (incluant entre autres des psychologues cliniciens) et présidée par un magistrat (honoraire).

          La Commission de contrôle pourra prendre plusieurs sanctions/mesures, notamment :

          • en cas d'incapacité physique ou psychique ou de circonstances faisant craindre des conséquences graves pour le patient ou la santé publique : retrait ou suspension du visa, ou la conservation de celui-ci sous réserve du respect de certaines conditions (et dans la mesure où ces conditions ne seraient pas respectées : amende administrative) ;
          • en cas d'exercice illégal de la psychologie clinique : transmettre le dossier d'exercice illégal de la psychologie clinique au procureur du Roi, en vue de poursuites pénales ;
          • en cas de non-respect de la Loi sur la qualité des soins et/ou de ses arrêtés d'exécution et/ou de non-respect de la Loi relative aux droits du patient :
            • imposition d'un plan d'amélioration à mettre en œuvre dans un délai renouvelable une fois (et dans la mesure où le plan d'amélioration ne serait pas respecté : amende administrative) ;
            • retrait ou suspension du visa, ou la conservation de celui-ci sous réserve du respect de certaines conditions (et dans la mesure où ces conditions ne seraient pas respectées : amende administrative).

          8. Références

          [1] S. TACK, F. DEWALLENS en S. CALLENS, “De Kwaliteitswet. Krachtlijnen, toepassingsgebied en verhouding tot andere wetgeving” in T. VANSWEEVELT e.a. (eds.), De Kwaliteitswet, Antwerpen, Intersentia, 2020, 8.

          [2] Notez que nous supposons qu'il doit s'agir d'un collègue psychologue clinicien, mais la Loi sur la qualité des soins utilise le terme « professionnel de la santé ». Ainsi, on pourrait également faire valoir qu'il est possible de fournir le dossier du patient, par exemple au médecin généraliste.


           
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